|
Législation communautaire en vigueur
Document 399L0005
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.99
- Autres secteurs de rapprochement des législations ]
[ 13.20.60
- Technologie de l'information, télécommunications, informatique
]
399L0005
Directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars
1999, concernant les équipements hertziens et les équipements
terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur
conformité
Journal officiel n° L 091 du 07/04/1999 p. 0010 - 0028
Texte:
DIRECTIVE 1999/5/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 9 mars 1999
concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de
télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son
article 100 A,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 B du
traité(3), à la lumière du projet commun approuvé par le comité de
conciliation le 8 décembre 1998,
(1) considérant que le secteur des équipements hertziens et des
équipements terminaux de télécommunications est un élément
essentiel du marché des télécommunications, qui constitue une des
pierres angulaires de l'économie communautaire; que les directives
applicables au secteur des équipements terminaux de
télécommunications ne sont plus capables de s'adapter aux changements
prévus dans ce secteur par suite des nouvelles technologies, de
l'évolution du marché et de la législation en matière de réseaux;
(2) considérant que, conformément aux principes de subsidiarité et de
proportionnalité visés à l'article 3 B du traité, l'objectif de
créer un marché unique des équipements de télécommunications à la
fois ouvert et concurrentiel ne peut pas être réalisé de manière
suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au
niveau communautaire; que la présente directive n'excède pas ce qui
est nécessaire pour atteindre cet objectif;
(3) considérant que les États membres peuvent invoquer l'article 36 du
traité afin d'exclure certaines catégories d'équipement de la
présente directive;
(4) considérant que la directive 98/13/CE(4) a consolidé les
dispositions relatives aux équipements terminaux de
télécommunications et aux équipements de stations terrestres de
communication par satellite, y compris les mesures concernant la
reconnaissance mutuelle de leur conformité;
(5) considérant que cette directive ne couvre pas une part importante
du marché des équipements hertziens;
(6) considérant que les biens à double usage sont soumis au régime
communautaire de contrôle des exportations instauré par le règlement
(CE)no 3381/94 du Conseil(5);
(7) considérant que le large champ d'application de la présente
directive exige de nouvelles définitions des termes "équipement
hertzien" et "équipement terminal de
télécommunication"; qu'un cadre réglementaire destiné à
établir un marché unique des équipements hertziens et des
équipements terminaux de télécommunications doit permettre que les
investissements, la fabrication et la commercialisation se déroulent au
rythme du développement de la technologie et du marché;
(8) considérant que, en raison de l'importance croissante des
équipements terminaux de télécommunications et des réseaux utilisant
la transmission radio en sus des équipements raccordés par des liens
câblés, toute réglementation de la production, de la
commercialisation et de l'utilisation des équipements hertziens et des
équipements terminaux de télécommunications doit couvrir les deux
catégories d'équipements;
(9) considérant que la directive 98/10/CE du Parlement européen et du
Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture
d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement
d'un service universel des télécommunications dans un environnement
concurrentiel(6) invite les autorités nationales chargées de la
réglementation à assurer la publication des spécifications techniques
détaillées de l'interface d'accès au réseau afin de garantir la
concurrence sur le marché de la fourniture des équipements terminaux;
(10) considérant que les objectifs de la directive 73/23/CEE du Conseil
du 19 février 1973 concernant le rapprochement des législations des
États membres relatives au matériel électrique destiné à être
employé dans certaines limites de tension(7) sont suffisants pour
couvrir les équipements hertziens et les équipements terminaux de
télécommunications, mais sans seuil inférieur de tension;
(11) considérant que les exigences de protection relatives à la
compatibilité électromagnétique, qui sont établies par la directive
89/336/CEE du Conseil du 3 mai 1989 concernant le rapprochement des
législations des États membres relatives à la compatibilité
électromagnétique(8), sont suffisantes pour couvrir les équipements
hertziens et les équipements terminaux de télécommunications;
(12) considérant que le droit communautaire prévoit que les entraves
à la libre circulation des marchandises à l'intérieur de la
Communauté qui résultent des disparités des législations nationales
régissant la commercialisation des produits ne peuvent être
justifiées que lorsque les exigences nationales sont nécessaires et
proportionnées; que, en conséquence, l'harmonisation des législations
doit se limiter aux dispositions nécessaires pour respecter les
exigences essentielles concernant les équipements hertziens et les
équipements terminaux de télécommunications;
(13) considérant que les exigences essentielles applicables à une
catégorie d'équipements hertziens et d'équipements terminaux de
télécommunications doivent dépendre de la nature et des besoins de
cette catégorie d'équipements; que ces exigences doivent être
appliquées avec discernement de façon à ne pas freiner l'innovation
technologique ou la satisfaction des besoins d'une économie de marché;
(14) considérant qu'il convient de veiller à ce que les équipements
hertziens et les équipements terminaux de télécommunications ne
comportent pas de risque pour la santé qui soit évitable;
(15) considérant que les télécommunications sont importantes pour le
bien-être et l'emploi des personnes handicapées, qui représentent une
part importante et croissante de la population en Europe; que les
équipements hertziens et les équipements terminaux de
télécommunications devraient donc, dans des cas appropriés, être
conçus de manière que les personnes handicapées puissent les utiliser
tels quels ou moyennant une adaptation minimale;
(16) considérant que les équipements hertziens et les équipements
terminaux de télécommunications peuvent assurer certaines fonctions
nécessaires aux services d'urgence;
(17) considérant qu'il se peut que certaines fonctionnalités doivent
être introduites en ce qui concerne les équipements hertziens et les
équipements terminaux de télécommunications afin d'empêcher la
violation de données à caractère personnel et de la vie privée de
l'utilisateur et de l'abonné et/ou la fraude;
(18) considérant que, dans certains cas, il peut être nécessaire de
prévoir un interfonctionnement au travers des réseaux avec les autres
appareils au sens de la présente directive et un raccordement à des
interfaces du type approprié dans l'ensemble de la Communauté;
(19) considérant qu'il doit, dès lors, être possible de déterminer
et d'ajouter des exigences essentielles spécifiques relatives à la vie
privée des utilisateurs, des fonctionnalités pour les personnes
souffrant d'un handicap, des fonctionnalités pour les services
d'urgence et de sécurité et/ou des fonctionnalités empêchant la
fraude;
(20) considérant qu'il est reconnu que, dans un marché compétitif, la
certification volontaire et les systèmes de marquage mis au point par
les organisations de consommateurs, les fabricants, les opérateurs et
d'autres acteurs de l'industrie contribuent à la qualité et
constituent des moyens utiles pour améliorer la confiance des
consommateurs dans les produits et services de télécommunications; que
les États membres sont autorisés à soutenir de tels systèmes; que de
tels systèmes doivent être compatibles avec les règles de concurrence
du traité;
(21) considérant qu'il convient d'empêcher une détérioration
inacceptable du service pour les personnes autres que les usagers
d'équipements hertziens et d'équipements terminaux de
télécommunications; que les fabricants de terminaux doivent construire
les équipements de manière à empêcher que les réseaux subissent des
atteintes provoquant une telle détérioration lorsqu'ils sont utilisés
dans des conditions de fonctionnement normales; que les exploitants de
réseaux doivent construire leurs réseaux de manière que les
fabricants d'équipements terminaux ne soient pas obligés de prendre
des mesures disproportionnées pour empêcher les atteintes aux
réseaux; que l'Institut européen de normalisation des
télécommunications (ETSI) devrait tenir dûment compte de cet objectif
lors de l'élaboration de normes relatives à l'accès aux réseaux
publics;
(22) considérant qu'il convient de garantir l'utilisation efficace du
spectre radio pour éviter les interférences dommageables; qu'il
convient de promouvoir une utilisation aussi efficace que possible,
conforme à l'état d'avancement de la technique, de ressources
limitées telles que le spectre des fréquences radioélectriques;
(23) considérant que les interfaces harmonisées entre les équipements
terminaux et les réseaux de télécommunications favorisent des
marchés compétitifs tant pour les équipements terminaux que pour les
services de réseaux;
(24) considérant, toutefois, que les exploitants des réseaux publics
de télécommunications doivent avoir la possibilité de définir les
caractéristiques techniques de leurs interfaces, sous réserve des
règles de concurrence prévues par le traité; qu'ils doivent donc
publier des spécifications techniques précises et suffisantes
concernant de telles interfaces afin de permettre aux fabricants de
concevoir des équipements de terminaux de télécommunications qui
répondent aux exigences de la présente directive;
(25) considérant, néanmoins, que les règles de concurrence prévues
par le traité et la directive 88/301/CEE de la Commission du 16 mai
1988 relative à la concurrence dans les marchés d'équipements de
terminaux de télécommunications(9) posent le principe du traitement
égal, transparent et non discriminatoire de toutes les spécifications
techniques ayant des implications réglementaires; qu'il incombe à la
Communauté et aux États membres de veiller au caractère équitable du
cadre réglementaire institué par la présente directive en
consultation avec les acteurs économiques;
(26) considérant qu'il incombe aux organismes européens de
normalisation, et notamment à l'ETSI, d'assurer que les normes
harmonisées sont mises à jour de manière appropriée et qu'elles sont
rédigées d'une manière qui permette une interprétation sans
équivoque; que le maintien, l'interprétation et la mise en oeuvre de
normes harmonisées constituent des domaines très spécialisés de
complexité technique croissante; que ces tâches nécessitent la
participation active d'experts choisis parmi les acteurs économiques;
que, dans certains cas, il peut être nécessaire de fournir une
interprétation des normes harmonisées et/ou des rectifications de ces
normes de façon plus urgente que cela n'est possible dans le cadre des
procédures habituelles des organismes européens de normalisation
fonctionnant conformément à la directive 98/34/CE du Parlement
européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure
d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques
et des règles relatives aux services de la société de
l'information(10);
(27) considérant que, dans l'intérêt public, il est souhaitable de
disposer de normes harmonisées au niveau européen en matière de
conception et de fabrication d'équipements hertziens et d'équipements
terminaux de télécommunications; que le respect de ces normes
harmonisées fournit une présomption de conformité aux exigences
essentielles; que d'autres moyens peuvent être utilisés pour prouver
la conformité aux exigences essentielles;
(28) considérant que, pour l'attribution d'identificateurs de
catégories d'équipements, il convient de faire appel aux compétences
de la CEPT/ERC et des organismes européens de normalisation appropriés
en matière de radio; qu'il y a lieu d'encourager si possible d'autres
formes de coopération avec ces organismes;
(29) considérant que, pour permettre à la Commission de surveiller
efficacement la manière dont le marché est contrôlé, il importe que
les États membres fournissent les informations nécessaires concernant
les types d'interfaces, les normes harmonisées inadéquates ou mal
appliquées, les organismes notifiés et les autorités de surveillance;
(30) considérant que les organismes notifiés et les autorités de
surveillance doivent échanger des informations sur les équipements
hertziens et les équipements terminaux de télécommunications afin de
permettre une surveillance efficace du marché; qu'une telle
coopération doit, dans toute la mesure du possible, recourir à des
moyens électroniques; que cette coopération doit notamment permettre
aux autorités nationales d'être informées sur les équipements
hertziens mis sur leur marché qui utilisent des bandes de fréquences
qui ne sont pas harmonisées dans la Communauté;
(31) considérant que les fabricants doivent notifier aux États membres
leur intention de commercialiser des équipements hertziens utilisant
des bandes de fréquences dont l'utilisation n'est pas harmonisée dans
l'ensemble de la Communauté; que les États membres doivent, dès lors,
mettre en place des procédures pour de telles notifications; que ces
procédures doivent être proportionnées et ne pas constituer une
procédure d'évaluation de la conformité venant s'ajouter à celles
des annexes IV et V; qu'il est souhaitable que ces procédures de
notification soient harmonisées et, de préférence, mises en oeuvre
par des moyens électroniques et un guichet unique
("one-stop-shopping");
(32) considérant que les équipements hertziens et les équipements
terminaux de télécommunications qui sont conformes aux exigences
essentielles pertinentes doivent pouvoir circuler librement; que ces
équipements doivent pouvoir être mis en service conformément à leur
destination; que la mise en service peut être subordonnée à des
autorisations concernant l'utilisation du spectre radio et la prestation
du service concerné;
(33) considérant qu'il doit être possible d'exposer, lors de foires
commerciales, d'expositions, etc., des équipements hertziens et des
équipements terminaux de télécommunications non conformes à la
présente directive; qu'il convient, toutefois, d'informer correctement
les parties intéressées du fait que ces équipements ne sont pas
conformes et ne peuvent pas être achetés en l'état; que les États
membres peuvent limiter la mise en service, y compris l'allumage, des
équipements hertziens exposés, pour des raisons liées à
l'utilisation efficace et appropriée du spectre radio, à la
nécessité d'éviter des interférences dommageables ou à des
questions ayant trait à la santé publique;
(34) considérant que les fréquences radio sont attribuées au niveau
national et, dans la mesure où elles n'ont pas été harmonisées,
demeurent de la compétence exclusive des États membres; qu'il est
nécessaire de prévoir une clause de sauvegarde permettant aux États
membres, conformément à l'article 36 du traité, d'interdire, de
restreindre ou d'exiger le retrait de leur marché d'équipements
hertziens qui ont provoqué des perturbations ou dont ils estiment
raisonnablement qu'ils en provoqueront; que les interférences avec les
fréquences radio attribuées au niveau national constituent un motif
valable pour les États membres de prendre des mesures de sauvegarde;
(35) considérant que les fabricants sont responsables des dommages
causés par les appareils défectueux, conformément aux dispositions de
la directive 85/374/CEE du Conseil(11); que, sans préjudice de la
responsabilité du fabricant, toute personne qui importe dans la
Communauté des appareils destinés à la vente dans le cadre de ses
activités professionnelles est responsable, selon ladite directive; que
le fabricant, son mandataire ou la personne responsable de la mise de
l'appareil sur le marché communautaire est responsable en vertu des
règles du droit des Etats membres en matière de responsabilité
contractuelle ou extra contractuelle;
(36) considérant que les mesures qu'il convient que les États membres
ou la Commission prennent lorsqu'un appareil déclaré conforme aux
dispositions de la présente directive occasionne un dommage grave à un
réseau ou des interférences radioélectriques dommageables sont
déterminées conformément aux principes généraux du droit
communautaire, et en particulier aux principes d'objectivité, de
proportionnalité et de non-discrimination;
(37) considérant que le Conseil a adopté, le 22 juillet 1993, la
décision 93/465/CEE concernant les modules relatifs aux différentes
phases des procédures d'évaluation de la conformité et les règles
d'apposition et d'utilisation du marquage "CE" de conformité,
destinés à être utilisés dans les directives d'harmonisation
technique(12); que les procédures d'évaluation de la conformité
applicables doivent de préférence être choisies parmi les modules
déjà fixés par ladite décision;
(38) considérant que les États membres peuvent demander que les
organismes notifiés qu'ils désignent et que leurs autorités de
surveillance soient accrédités selon des normes européennes
appropriées;
(39) considérant qu'il convient que la conformité des équipements
hertziens et des équipements terminaux de télécommunications aux
exigences des directives 73/23/CEE et 89/336/CEE puisse être prouvée
en recourant aux procédures prévues dans ces directives lorsque
l'appareil relève de leur champ d'application; que, dès lors, la
procédure visée à l'article 10, paragraphe 1, de la directive
89/336/CEE peut être utilisée lorsque l'application de normes
harmonisées fournit une présomption de conformité aux exigences en
matière de protection; que la procédure prévue à l'article 10,
paragraphe 2, peut être utilisée lorsque le fabricant n'a pas
appliqué des normes harmonisées ou lorsque de telles normes n'existent
pas;
(40) considérant que les entreprises de la Communauté doivent
bénéficier d'un accès réel et comparable aux marchés des pays tiers
et jouir dans les pays tiers d'un traitement similaire à celui qui est
offert dans la Communauté aux entreprises qui appartiennent
entièrement à des ressortissants des pays tiers concernés ou qui sont
sous leur contrôle majoritaire ou effectif;
(41) considérant qu'il convient de créer un comité réunissant les
parties directement impliquées dans la mise en oeuvre de la
réglementation des équipements hertziens et des équipements terminaux
de télécommunications, et notamment les organismes nationaux
d'évaluation de la conformité et les organismes nationaux responsables
de la surveillance du marché, afin d'aider la Commission à appliquer
les dispositions de façon harmonisée et proportionnée en répondant
aux besoins du marché et du public en général; que les représentants
des opérateurs de télécommunications, des utilisateurs, des
consommateurs, des fabricants et des fournisseurs de services doivent
être consultés dans les cas appropriés;
(42) considérant qu'un modus vivendi a été conclu, le 20 décembre
1994, entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission
concernant les mesures d'exécution des actes arrêtés selon la
procédure visée à l'article 189 B du traité(13);
(43) considérant qu'il y a lieu que la Commission exerce une
surveillance continue de la transposition et de l'application pratique
de la présente directive et des autres directives pertinentes, et
qu'elle doit prendre des mesures pour coordonner l'application de toutes
les directives pertinentes afin d'éviter que des perturbations des
équipements de télécommunications n'affectent la santé des personnes
ou ne portent atteinte à la propriété;
(44) considérant que le fonctionnement de la présente directive
devrait être réexaminé en temps voulu à la lumière de l'évolution
du secteur des télécommunications et de l'expérience acquise dans
l'application des exigences essentielles et des procédures
d'évaluation de la conformité prévues par la présente directive;
(45) considérant que les modifications du système réglementaire
doivent être introduites en prévoyant une transition harmonieuse par
rapport à l'ancien système pour éviter la désorganisation du marché
et l'insécurité juridique;
(46) considérant que la présente directive remplace la directive
98/13/CE, qui doit dès lors être abrogée; que les directives
73/23/CEE et 89/336/CEE ne s'appliqueront plus aux équipements relevant
de la présente directive, à l'exception des exigences en matière de
protection et de sécurité et de certaines procédures d'évaluation de
la conformité,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE I
GÉNÉRALITÉS
Article premier
Champ d'application et objectif
1. La présente directive établit un cadre réglementaire pour la mise
sur le marché, la libre circulation et la mise en service dans la
Communauté des équipements hertziens et des équipements terminaux de
télécommunications.
2. Lorsqu'un appareil au sens de l'article 2, point a), comprend, comme
partie intégrante ou comme accessoire:
a) un dispositif médical au sens de l'article 1er de la directive
93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs
médicaux(14),
ou
b) un dispositif médical implantable actif au sens de l'article 1er de
la directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le
rapprochement des législations des États membres relatives aux
dispositifs médicaux implantables actifs(15),
l'appareil est régi par la présente directive sans préjudice de
l'application des directives 93/42/CEE et 90/385/CEE respectivement au
dispositif médical et au dispositif médical implantable actif.
3. Lorsqu'un appareil constitue un élément ou une entité technique
séparée d'un véhicule au sens de la directive 72/245/CEE du
Conseil(16) concernant les parasites radioélectriques (compatibilité
électromagnétique) produits par les véhicules, ou un élément ou une
entité technique séparée d'un véhicule au sens de l'article 1er de
la directive 92/61/CEE du Conseil du 30 juin 1992 relative à la
réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues(17),
l'appareil est régi par la présente directive sans préjudice de
l'application respectivement de la directive 72/245/CEE ou de la
directive 92/61/CEE.
4. La présente directive ne s'applique pas aux équipements énumérés
à l'annexe I.
5. La présente directive ne s'applique pas aux appareils utilisés
exclusivement dans des activités ayant trait à la sécurité publique,
la défense, la sécurité de l'État (y compris le bien-être
économique de l'État lorsque les activités ont trait à la sécurité
de l'État) ou aux activités de l'État dans le domaine du droit
pénal.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) "appareil", tout équipement qui est soit un
"équipement hertzien", soit un "équipement terminal de
télécommunications", soit les deux;
b) "équipement terminal de télécommunications", un produit
permettant la communication, ou un composant pertinent d'un produit,
destiné à être connecté directement ou indirectement par un
quelconque moyen à des interfaces de réseaux publics de
télécommunications (à savoir des réseaux de télécommunications
servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de
télécommunications accessibles au public);
c) "équipement hertzien", un produit, ou un composant
pertinent d'un produit, qui permet de communiquer par l'émission et/ou
la réception d'ondes hertziennes en utilisant le spectre attribué aux
communications radio terrestres ou spatiales;
d) "ondes hertziennes", des ondes électromagnétiques dont
les fréquences sont situées entre 9 kilohertz et 3000 gigahertz et qui
se propagent dans l'espace sans guide artificiel;
e) "interface",
i) un point de terminaison d'un réseau, c'est-à-dire un point de
raccordement physique par lequel les usagers obtiennent l'accès à un
réseau public de télécommunications
et/ou
ii) une interface radio, précisant le trajet radioélectrique entre les
équipements hertziens,
et leurs spécifications techniques;
f) "catégorie d'équipements", une catégorie désignant
certains types d'appareils considérés comme semblables en vertu de la
présente directive et les interfaces auxquelles les appareils sont
destinés. Les appareils peuvent appartenir à plusieurs catégories
d'équipements;
g) "dossier technique de construction", un dossier décrivant
l'appareil et donnant des informations et des explications quant à la
façon dont les exigences essentielles applicables ont été observées;
h) "norme harmonisée", une spécification technique adoptée
par un organisme de normalisation agréé dans le cadre d'un mandat
délivré par la Commission conformément aux procédures établies par
la directive 98/34/CE en vue de l'élaboration d'une exigence
européenne, et dépourvue de caractère obligatoire;
i) "perturbation", toute interférence qui compromet le
fonctionnement d'un service de radionavigation ou d'autres services de
sécurité ou qui porte gravement atteinte ou fait obstruction à un
service de radiocommunications fonctionnant conformément à la
réglementation communautaire ou nationale applicable, ou qui interrompt
un tel service de manière répétée.
Article 3
Exigences essentielles
1. Les exigences essentielles ci-après sont applicables à tous les
appareils:
a) la protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur et de
toute autre personne, y compris les objectifs, en ce qui concerne les
exigences de sécurité, figurant dans la directive 73/23/CEE, mais sans
seuil inférieur de tension;
b) les exigences de protection, en ce qui concerne la compatibilité
électromagnétique, figurant dans la directive 89/336/CEE.
2. Les équipements hertziens sont, en outre, construits de telle sorte
qu'ils utilisent efficacement le spectre attribué aux communications
radio terrestres ou spatiales ainsi que les ressources orbitales pour
éviter les interférences dommageables.
3. Conformément à la procédure prévue à l'article 15, la Commission
peut décider que les appareils relevant de certaines catégories
d'équipements ou certains types d'appareils sont construits de sorte:
a) qu'ils interagissent au travers des réseaux avec les autres
appareils et qu'ils puissent être raccordés à des interfaces du type
approprié dans l'ensemble de la Communauté;
et/ou
b) qu'ils ne portent pas atteinte au réseau ou à son fonctionnement ni
ne fassent une mauvaise utilisation des ressources du réseau,
provoquant ainsi une détérioration inacceptable du service;
et/ou
c) qu'ils comportent des sauvegardes afin d'assurer la protection des
données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs
et des abonnés;
et/ou
d) qu'ils soient compatibles avec certaines fonctionnalités empêchant
la fraude;
et/ou
e) qu'ils soient compatibles avec certaines caractéristiques assurant
l'accès aux services d'urgence;
et/ou
f) que certaines catégories d'appareils soient compatibles avec
certaines caractéristiques pour faciliter leur utilisation par les
personnes handicapées.
Article 4
Notification et publication des spécifications des interfaces
1. Les États membres notifient à la Commission les interfaces qu'ils
ont réglementées, dans la mesure où lesdites interfaces n'ont pas
été notifiées en vertu des dispositions de la directive 98/34/CE.
Après avoir consulté le comité suivant la procédure prévue à
l'article 15, la Commission établit l'équivalence entre les interfaces
notifiées et détermine un identificateur de catégorie d'équipements,
dont les particularités sont publiées au Journal officiel des
Communautés européennes.
2. Les États membres notifient à la Commission les types d'interfaces
qui sont offerts dans ces États par les exploitants de réseaux publics
de télécommunications. Les États membres veillent à ce que ces
exploitants publient des spécifications techniques régulièrement
mises à jour, précises et suffisantes de ces interfaces avant de
rendre les services accessibles au public par ces interfaces. Les
spécifications sont suffisamment détaillées pour permettre la
conception des équipements terminaux de télécommunications capables
d'utiliser tous les services fournis par l'interface correspondante. Les
spécifications comprennent, entre autres, toutes les informations
nécessaires pour permettre aux fabricants de réaliser, s'ils le
désirent, les essais pertinents pour les exigences essentielles
applicables aux équipements terminaux de télécommunications. Les
États membres veillent à ce que ces spécifications soient rendues
aisément accessibles par les exploitants.
Article 5
Normes harmonisées
1. Lorsqu'un appareil est conforme aux normes harmonisées pertinentes
ou à certaines parties de celles-ci, dont les numéros de référence
ont été publiés au Journal officiel des Communautés européennes,
les États membres présument que les exigences essentielles visées à
l'article 3 et couvertes par ces normes harmonisées ou certaines
parties de celles-ci sont respectées.
2. Lorsqu'un État membre ou la Commission estime que la conformité à
une norme harmonisée ne garantit pas le respect des exigences
essentielles visées à l'article 3 que cette norme est censée couvrir,
la Commission ou l'État membre concerné saisit le comité.
3. En cas de lacunes des normes harmonisées par rapport aux exigences
essentielles, après avoir consulté le comité et conformément à la
procédure prévue à l'article 14, la Commission peut publier au
Journal officiel des Communautés européennes des lignes directrices
concernant l'interprétation des normes harmonisées ou les conditions
dans lesquelles le respect de ces normes fait naître une présomption
de conformité. Après avoir consulté le comité et conformément à la
procédure prévue à l'article 14, la Commission peut retirer des
normes harmonisées par la publication d'un avis au Journal officiel des
Communautés européennes.
Article 6
Mise sur le marché
1. Les États membres veillent à ce que les appareils ne soient mis sur
le marché qu'à condition d'être conformes aux exigences essentielles
appropriées visées à l'article 3 et aux autres dispositions
pertinentes de la présente directive lorsqu'ils sont installés et
entretenus de façon appropriée et qu'ils sont utilisés conformément
à leur destination. Ils ne sont pas soumis à d'autres exigences
nationales quant à la mise sur le marché.
2. Lorsqu'elle prend une décision concernant l'application des
exigences essentielles visées à l'article 3, paragraphe 3, la
Commission fixe la date d'application de ces exigences. Lorsqu'il est
déterminé qu'une catégorie d'équipements doit être conforme à
certaines exigences essentielles visées à l'article 3, paragraphe 3,
tout appareil de la catégorie d'équipement en cause qui est mis pour
la première fois sur le marché avant la date d'application fixée par
la Commission peut continuer à être mis sur le marché pendant une
période raisonnable. Tant la date d'application que la période sont
fixées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 14.
3. Les États membres veillent à ce que le fabricant ou la personne
responsable de la mise sur le marché de l'appareil fournisse à
l'utilisateur des informations sur l'usage auquel l'appareil est
destiné, accompagnées de la déclaration de conformité aux exigences
essentielles. Lorsqu'il s'agit d'équipements hertziens, ces
informations sont suffisantes pour permettre d'identifier sur
l'emballage et la notice d'utilisation de l'appareil les États membres
ou la zone géographique à l'intérieur d'un État membre dans lesquels
l'équipement est destiné à être utilisé, et elles alertent
l'utilisateur grâce au marquage apposé sur l'appareil et visé à
l'annexe VII, point 5, sur la possibilité que l'utilisation de
l'équipement hertzien soit soumis dans certains États membres à des
restrictions ou à des exigences en vue de l'autoriser. Lorsqu'il s'agit
d'équipements terminaux de télécommunications, ces informations sont
suffisantes pour permettre d'identifier les interfaces des réseaux
publics de télécommunications auxquelles les équipements sont
destinés à être raccordés. Pour tous les appareils, ces informations
sont mises en évidence.
4. Dans le cas d'équipements hertziens utilisant des bandes de
fréquences dont l'utilisation n'est pas harmonisée dans l'ensemble de
la Communauté, le fabricant ou son mandataire établi dans la
Communauté ou la personne responsable de la mise sur le marché des
équipements informe l'autorité nationale responsable de la gestion des
fréquences dans l'État membre concerné de son intention de
commercialiser ces équipements sur son marché national.
La notification est faite au moins quatre semaines avant le début de la
mise sur le marché et comprend des informations sur les
caractéristiques hertziennes des équipements (en particulier, bandes
de fréquences, espacement des canaux, type de modulation et puissance
RF) et le numéro d'identification de l'organisme notifié visé aux
annexes IV et V.
Article 7
Mise en service et droit de connexion
1. Les États membres autorisent la mise en service des appareils
conformément à l'usage auquel ils sont destinés lorsqu'ils sont
conformes aux exigences essentielles appropriées visées à l'article 3
et aux autres dispositions pertinentes de la présente directive.
2. Nonobstant le paragraphe 1 et sans préjudice des conditions
attachées aux autorisations pour la fourniture du service concerné
conformément au droit communautaire, les États membres ne peuvent
limiter la mise en service d'équipements hertziens que pour des raisons
liées à l'utilisation efficace et appropriée du spectre radio, à la
nécessité d'éviter des interférences dommageables, ou à des
questions liées à la santé publique.
3. Sans préjudice du paragraphe 4, les États membres veillent à ce
que les exploitants de réseaux publics de télécommunications ne
refusent pas la connexion des équipements terminaux de
télécommunications aux interfaces appropriées pour des raisons
techniques lorsque ces équipements sont conformes aux exigences
applicables de l'article 3.
4. Lorsqu'un État membre estime qu'un appareil, déclaré conforme à
la présente directive, occasionne un dommage grave à un réseau ou des
perturbations radioélectriques, ou une atteinte au réseau ou à son
fonctionnement, l'exploitant peut être autorisé à refuser la
connexion d'un tel appareil, à le déconnecter ou à le retirer du
service. Les États membres notifient chaque autorisation de ce type à
la Commission, qui convoque une réunion du comité, afin qu'il donne
son avis sur la question. Après avoir consulté le comité, la
Commission peut entamer la procédure visée à l'article 5, paragraphes
2 et 3. La Commission et les États membres peuvent aussi prendre
d'autres mesures appropriées.
5. En cas d'urgence, l'exploitant peut déconnecter un appareil si la
protection du réseau exige que l'équipement soit déconnecté sans
délai et si une solution de rechange peut être offerte à
l'utilisateur sans délai et sans frais pour ce dernier. L'exploitant en
informe immédiatement l'autorité nationale chargée de la mise en
oeuvre du paragraphe 4 et de l'article 9.
Article 8
Libre circulation des appareils
1. Les États membres n'interdisent pas, ne limitent pas ou n'entravent
pas la mise sur le marché et la mise en service sur leur territoire
d'appareils portant le marquage CE visé à l'annexe VII, qui prouve
leur conformité avec toutes les dispositions de la présente directive,
y compris les procédures d'évaluation de la conformité définies au
chapitre II, et cela sans préjudice des dispositions de l'article 6,
paragraphe 4, de l'article 7, paragraphe 2, et de l'article 9,
paragraphe 5.
2. Lors des foires commerciales, expositions, démonstrations, etc., les
États membres ne créent pas d'obstacle à la présentation d'appareils
qui ne sont pas conformes à la présente directive, à condition qu'un
signe visible indique clairement que ces appareils ne peuvent être
commercialisés ou mis en service avant d'avoir été rendus conformes.
3. Lorsque l'appareil est soumis à d'autres directives concernant
d'autres aspects et qui prévoient également l'apposition du marquage
CE, ce dernier indique que cet appareil satisfait également aux
dispositions des autres directives. Toutefois, si l'une ou plusieurs de
ces directives permettent au fabricant, pendant une période
transitoire, de choisir le régime qu'il applique, le marquage CE
indique que l'appareil satisfait seulement aux dispositions des
directives appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les références
de ces directives, telles que publiées au Journal officiel des
Communautés européennes, doivent figurer dans les documents, notices
ou instructions requis par ces directives et accompagnant ces produits.
Article 9
Sauvegardes
1. Lorsqu'un État membre constate qu'un appareil relevant du champ
d'application de la présente directive n'est pas conforme aux exigences
de celle-ci, il prend toutes les mesures utiles sur son territoire pour
retirer l'appareil du marché ou du service, en interdire la mise sur le
marché ou la mise en service ou en restreindre la liberté de
circulation.
2. L'État membre concerné notifie immédiatement à la Commission
toute mesure prise à cet égard en la motivant et en indiquant si la
non-conformité est due:
a) à une application inadéquate des normes harmonisées visées à
l'article 5, paragraphe 1;
b) aux insuffisances des normes harmonisées visées à l'article 5,
paragraphe 1;
c) à la non-conformité aux exigences visées à l'article 3, lorsque
l'appareil ne satisfait pas aux normes harmonisées visées à l'article
5, paragraphe 1.
3. Si les mesures visées au paragraphe 1 sont imputées à une
application inadéquate des normes harmonisées visées à l'article 5,
paragraphe 1, ou à la non-conformité aux exigences visées à
l'article 3, lorsque l'appareil ne satisfait pas aux normes visées à
l'article 5, paragraphe 1, la Commission consulte les parties
concernées dans les plus brefs délais. La Commission informe aussitôt
les États membres de ses conclusions et leur fait savoir si elle estime
les mesures justifiées dans un délai de deux mois suivant leur
notification à la Commission.
4. Si la décision visée au paragraphe 1 est imputée aux lacunes des
normes harmonisées visées à l'article 5, paragraphe 1, la Commission
saisit le comité dans un délai de deux mois. Celui-ci rend son avis
conformément à la procédure prévue à l'article 14. Après cette
consultation, la Commission informe les États membres de ses
conclusions et leur fait savoir si elle estime justifiée l'action de
l'État membre. Si elle estime que l'action est justifiée, elle entame
aussitôt la procédure visée à l'article 5, paragraphe 2.
5. a) Nonobstant les dispositions de l'article 6, un État membre peut,
dans le respect des dispositions du traité et notamment de ses articles
30 et 36, arrêter toute mesure appropriée en vue:
i) d'interdire ou de restreindre la mise sur son marché,
et/ou
ii) d'exiger le retrait de son marché
d'équipements hertziens, y compris de types d'équipements hertziens,
qui ont provoqué, ou dont il estime raisonnablement qu'ils vont
provoquer des interférences dommageables, y compris des interférences
avec des services existants ou prévus sur les bandes de fréquences
attribuées au niveau national.
b) Lorsqu'un État membre prend des mesures conformément au point a),
il en informe immédiatement la Commission en indiquant les raisons qui
l'ont incité à le faire.
6. Lorsqu'un État membre lui notifie une mesure visée aux paragraphes
1 ou 5, la Commission en informe les autres États membres et consulte
le comité sur la question.
Lorsqu'après cette consultation, la Commission estime que:
- la mesure est justifiée, elle en informe immédiatement l'État
membre qui a pris l'initiative et les autres États membres,
- la mesure est injustifiée, elle en informe immédiatement l'État
membre et l'invite à retirer la mesure.
7. La Commission tient un registre des cas notifiés par les États
membres et le leur communique sur demande.
CHAPITRE II
ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
Article 10
Procédures d'évaluation de la conformité
1. Les procédures d'évaluation de la conformité visées dans le
présent article sont utilisées pour établir la conformité des
appareils à toutes les exigences essentielles pertinentes visées à
l'article 3.
2. Au choix du fabricant, la conformité des appareils aux exigences
essentielles visées à l'article 3, paragraphe 1, points a) et b), peut
être démontrée en utilisant les procédures spécifiées
respectivement dans la directive 73/23/CEE et la directive 89/336/CEE
lorsque les appareils relèvent de ces directives, en lieu et place des
procédures décrites ci-après.
3. Les équipements terminaux de télécommunications qui n'utilisent
pas le spectre attribué aux communications radio terrestres/spatiales
ou les éléments récepteurs d'équipements hertziens sont soumis, au
choix du fabricant, aux procédures décrites à l'annexe II, à celles
de l'annexe IV ou à celles de l'annexe V.
4. Lorsqu'un fabricant a appliqué les normes harmonisées visées à
l'article 5, paragraphe 1, les équipements hertziens qui ne relèvent
pas du paragraphe 3 sont soumis, au choix du fabricant, aux procédures
visées à l'annexe III, à l'annexe IV ou à l'annexe V.
5. Lorsqu'un fabricant n'a pas appliqué les normes harmonisées visées
à l'article 5, paragraphe 1, ou ne les a appliquées que partiellement,
les équipements hertziens qui ne relèvent pas du paragraphe 3 du
présent article sont soumis, au choix du fabricant, aux procédures
visées à l'annexe IV ou à l'annexe V.
6. Les registres et la correspondance relatifs aux procédures
d'évaluation de la conformité visées aux paragraphes 2 à 5 sont
rédigés dans une langue officielle de l'État membre où la procédure
est appliquée, ou dans une langue acceptée par l'organisme notifié
concerné.
Article 11
Organismes notifiés et autorités de surveillance
1. Les États membres notifient à la Commission les organismes qu'ils
ont désignés pour effectuer les tâches pertinentes visées à
l'article 10. Ils déterminent les organismes à désigner en appliquant
les critères définis à l'annexe VI.
2. Les États membres notifient à la Commission les autorités
établies sur leur territoire qui effectuent les tâches de surveillance
liées à la mise en oeuvre de la présente directive.
3. La Commission publie au Journal officiel des Communautés
européennes une liste des organismes notifiés, comprenant leur numéro
d'identification ainsi que les tâches pour lesquelles ils ont été
désignés. La Commission publie également une liste des autorités de
surveillance au Journal officiel des Communautés européennes. Les
États membres fournissent à la Commission toutes les informations
nécessaires pour la mise à jour de ces listes.
CHAPITRE III
MARQUAGE "CE" DE CONFORMITÉ ET INSCRIPTIONS
Article 12
Marquage "CE"
1. Les appareils conformes à toutes les exigences essentielles
applicables portent le marquage "CE" de conformité prévu à
l'annexe VII. Ce marquage est apposé sous la responsabilité du
fabricant, de son mandataire établi dans la Communauté ou de la
personne responsable de la mise sur le marché de l'appareil.
En cas d'application des procédures visées à l'annexe III, à
l'annexe IV ou à l'annexe V, le marquage est accompagné du numéro
d'identification de l'organisme notifié visé à l'article 11,
paragraphe 1. Les équipements hertziens sont en outre accompagnés, le
cas échéant, de l'identificateur de la catégorie d'équipements
lorsqu'un tel identificateur a été attribué. Tout autre marquage peut
être apposé, à condition de ne pas réduire la visibilité et la
lisibilité du marquage "CE".
2. Qu'ils soient conformes ou non aux exigences essentielles
applicables, les appareils ne peuvent porter aucun marquage susceptible
de tromper les tiers sur la signification et le graphisme du marquage
"CE" représenté à l'annexe VII.
3. L'État membre compétent prend les mesures adéquates à l'encontre
de toute personne ayant apposé un marquage non conforme aux paragraphes
1 et 2. S'il n'est pas possible d'identifier la personne qui a apposé
ce marquage, les mesures appropriées peuvent être prises à l'encontre
du détenteur de l'appareil au moment où la non-conformité a été
découverte.
4. Les appareils sont identifiés par le fabricant sur la base du type,
du lot et/ou des numéros de série, et par le nom du fabricant ou de la
personne responsable de la mise sur le marché.
CHAPITRE IV
COMITÉ
Article 13
Constitution du comité
La Commission est assistée par un comité (le comité pour
l'évaluation de la conformité et la surveillance du marché des
télécommunications (TCAM)) composé des représentants des États
membres et présidé par un représentant de la Commission.
Article 14
Procédure du comité consultatif
1. Le comité est consulté au sujet des questions relevant de l'article
5, de l'article 6, paragraphe 2, de l'article 7, paragraphe 4, de
l'article 9, paragraphe 4, et de l'annexe VII, point 5.
2. La Commission consulte le comité périodiquement, au sujet des
tâches de surveillance liées à la mise en oeuvre de la présente
directive et émet, le cas échéant, des orientations à ce sujet.
3. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des
mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un
délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la
question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.
L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le
droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal.
La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité.
Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de son avis
et arrête sa décision au plus tard un mois après avoir reçu l'avis
du comité.
4. La Commission consulte périodiquement les représentants des
fournisseurs de réseaux de télécommunications, des consommateurs et
des fabricants. Elle informe régulièrement le comité du résultat de
ces consultations.
Article 15
Procédure du comité de réglementation
1. Nonobstant les dispositions de l'article 14, la procédure ci-après
est applicable à l'égard des matières couvertes par l'article 3,
paragraphe 3, et par l'article 4, paragraphe 1.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des
mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un
délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la
question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article
148, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le
Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors
des votes au sein du comité, les voix des représentants des États
membres sont affectées de la pondération définie à l'article
précité. Le président ne prend pas part au vote.
3. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont
conformes à l'avis du comité.
Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du
comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au
Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil
statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine
du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont
arrêtées par la Commission.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Article 16
Pays tiers
1. Les États membres peuvent informer la Commission des difficultés
d'ordre général que peuvent rencontrer les entreprises communautaires,
de jure ou de facto, quant à la mise sur le marché dans des pays
tiers, et qui leur ont été signalées.
2. Lorsque la Commission est informée de l'existence de telles
difficultés, elle peut, au besoin, soumettre au Conseil des
propositions en vue d'obtenir le mandat nécessaire afin de négocier
des droits comparables pour les entreprises communautaires dans ces pays
tiers. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
3. Les mesures prises au titre du paragraphe 2 ne portent pas atteinte
aux obligations de la Communauté et des États membres qui découlent
d'accords internationaux pertinents.
Article 17
Examen et rapport sur la mise en oeuvre
La Commission examine la mise en oeuvre de la présente directive et
fait rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil pour la
première fois le 7 octobre 2000 au plus tard et ensuite tous les trois
ans. Ce rapport traite des progrès accomplis dans l'élaboration des
normes pertinentes, ainsi que de tout problème éventuellement
rencontré au cours de la mise en oeuvre. Il donne également un aperçu
des activités du comité et évalue les progrès accomplis dans la
réalisation d'un marché concurrentiel ouvert des appareils au niveau
communautaire et examine comment développer le cadre réglementaire
prévu pour la mise sur le marché et la mise en service des appareils
de façon à:
a) assurer qu'un système cohérent soit établi au niveau communautaire
pour tous les appareils;
b) permettre la convergence des secteurs des télécommunications, de
l'audiovisuel et des technologies de l'information;
c) permettre l'harmonisation de mesures réglementaires au niveau
international.
Il examine en particulier si des exigences essentielles restent
nécessaires pour toutes les catégories d'appareils concernés et si
les procédures prévues à l'annexe IV, troisième alinéa, sont
proportionnées à l'objectif visant à assurer que les exigences
essentielles sont respectées pour les appareils couverts par cette
annexe. Au besoin, des mesures supplémentaires peuvent être proposées
dans le rapport pour assurer une mise en oeuvre totale de l'objectif de
la directive.
Article 18
Dispositions transitoires
1. Les normes visées par la directive 73/23/CEE ou la directive
89/336/CEE dont les références ont été publiées au Journal officiel
des Communautés européennes peuvent être utilisées comme base pour
présumer la conformité aux exigences essentielles visées à l'article
3, paragraphe 1, points a) et b). Les réglementations techniques
communes visées par la directive 98/13/CE dont les références ont
été publiées au Journal officiel des Communautés européennes
peuvent être utilisées comme base pour présumer la conformité aux
autres exigences essentielles visées à l'article 3. La Commission
publie une liste des références à ces normes au Journal officiel des
Communautés européennes immédiatement après l'entrée en vigueur de
la présente directive.
2. Les États membres ne font pas obstacle à la mise sur le marché et
la mise en service d'appareils conformes aux dispositions de la
directive 98/13/CE ou aux règles en vigueur sur leur territoire et qui
ont été mis sur le marché pour la première fois avant l'entrée en
vigueur de la présente directive ou au plus tard deux ans après son
entrée en vigueur.
3. Outre les exigences essentielles mentionnées à l'article 3,
paragraphe 1, les États membres peuvent demander de continuer, pendant
une période pouvant aller jusqu'à trente mois suivant la date prévue
à l'article 19, paragraphe 1, première phrase, et dans le respect des
dispositions du traité, à exiger que les équipements terminaux de
télécommunications ne puissent pas provoquer une détérioration
inacceptable d'un service de téléphonie vocale accessible dans le
cadre du service universel tel que défini par la directive 98/10/CE.
L'État membre informe la Commission des motifs pour lesquels il demande
de maintenir cette exigence, de la date à laquelle le maintien de cette
exigence ne sera plus nécessaire pour le service concerné et des
mesures prévues pour respecter ce délai. La Commission examine la
demande en tenant compte de la situation particulière existant dans
l'État membre et de la nécessité d'assurer un environnement
réglementaire cohérent au niveau communautaire, et notifie à l'État
membre si elle estime que la situation particulière de celui-ci
justifie le maintien de cette exigence et, si tel est le cas, jusqu'à
quelle date ce maintien est justifié.
Article 19
Transposition
1. Les États membres adoptent et publient au plus tard le 7 avril 2000
les dispositions législatives, réglementaires et administratives
nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en
informent immédiatement la Commission. Ils appliquent les présentes
dispositions à partir du 8 avril 2000.
Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celles-ci contiennent
une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une
telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de
cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres informent la Commission des dispositions
essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par
la présente directive.
Article 20
Abrogation
1. La directive 98/13/CE est abrogée à partir du 8 avril 2000.
2. La présente directive n'est pas une directive spécifique au sens de
l'article 2, paragraphe 2, de la directive 89/336/CEE. Les dispositions
de la directive 89/336/CEE ne s'appliquent pas, à partir du 8 avril
2000, aux appareils relevant de la présente directive, à l'exception
des exigences en matière de protection prévues à l'article 4 et à
l'annexe III et de la procédure d'évaluation de la conformité visée
à l'article 10, paragraphes 1 et 2, et à l'annexe I de la directive
89/336/CEE.
3. Les dispositions de la directive 73/23/CEE ne s'appliquent pas, à
partir du 8 avril 2000, aux appareils relevant de la présente
directive, à l'exception des objectifs relatifs aux exigences de
sécurité énoncés à l'article 2 et à l'annexe I et de la procédure
d'évaluation de la conformité visée à l'annexe III, point B, et à
l'annexe IV de la directive 73/23/CEE.
Article 21
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au
Journal officiel des Communautés européennes.
Article 22
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 9 mars 1999.
Par le Parlement européen
Le président
J. M. GIL-ROBLES
Par le Conseil
Le président
W. RIESTER
(1) JO C 248 du 14.8.1997, p. 4.
(2) JO C 73 du 9.3.1998, p. 10.
(3) Avis du Parlement européen du 29 janvier 1998 (JO C 56 du
23.2.1998, p. 27), position commune du Conseil du 8 juin 1998 (JO C 227
du 20.7.1998, p. 37) et décision du Parlement européen du 6 octobre
1998 (JO C 328 du 26.10.1998, p. 32). Décision du Conseil du 25 janvier
1999 et décision du Parlement européen du 10 février 1999.
(4) JO L 74 du 12.3.1998, p. 1.
(5) JO L 367 du 31.12.1994, p. 1.
(6) JO L 101 du 1.4.1998, p. 24.
(7) JO L 77 du 26.3.1973, p. 29. Directive modifiée par la directive
93/68/CEE (JO L 220 du 30.8.1993, p. 1).
(8) JO L 139 du 23.5.1989, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu
par la directive 93/68/CEE.
(9) JO L 131 du 27.5.1988, p. 73. Directive modifiée par la directive
94/46/CE (JO L 268 du 19.10.1994, p. 15).
(10) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. Directive modifiée par la directive
98/48/CE (JO L 217 du 5.8.1998, p. 18).
(11) JO L 210 du 7.8.1985, p. 29.
(12) JO L 220 du 30.8.1993, p. 23.
(13) JO C 102 du 4.4.1996, p. 1.
(14) JO L 169 du 12.7.1993, p. 1.
(15) JO L 189 du 20.7.1990, p. 17. Directive modifiée par la directive
93/68/CE (JO L 220 du 30.8.1993, p. 1).
(16) JO L 152 du 6.7.1972, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu
par la directive 95/54/CE de la Commission (JO L 266 du 8.11.1995, p.
1).
(17) JO L 225 du 10.8.1992, p. 72. Directive modifiée par l'acte
d'adhésion de 1994.
ANNEXE I
ÉQUIPEMENTS NON VISÉS PAR LA PRÉSENTE DIRECTIVE AU SENS DE L'ARTICLE
1er, PARAGRAPHE 4
1. Équipements hertziens utilisés par des radioamateurs au sens de
l'article 1er, définition 53, du règlement des radiocommunications de
l'Union internationale des télécommunications (UIT), à moins qu'il ne
s'agisse d'équipements disponibles dans le commerce.
Les kits de pièces détachées à assembler par des radioamateurs et
les équipements commerciaux modifiés par des radioamateurs et pour
leur usage ne sont pas considérés comme des équipements disponibles
dans le commerce.
2. Équipements relevant de la directive 96/98/CE du Conseil du 20
décembre 1996 relative aux équipements marins(1);
3. Fils et câbles.
4. Équipements de réception radio destinés à être utilisés
exclusivement pour la réception de services de radiodiffusion sonore et
télévisuelle.
5. Produits, équipements ou éléments au sens de l'article 2 du
règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à
l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives
dans le domaine de l'aviation civile(2).
6. Équipements et systèmes pour la gestion du trafic aérien au sens
de l'article 1er de la directive 93/65/CEE du Conseil du 19 juillet 1993
relative à la définition et à l'utilisation de spécifications
techniques compatibles pour l'acquisition d'équipements et de systèmes
pour la gestion du trafic aérien(3).
(1) JO L 46 du 17.2.1997, p. 25.
(2) JO L 373 du 31.12.1991, p. 4. Règlement modifié par le règlement
(CE) n° 2176/96 de la Commission (JO L 291 du 14.11.1996, p. 15).
(3) JO L 187 du 29.7.1993, p. 52. Directive modifiée en dernier lieu
par la directive 97/15/CE de la Commission (JO L 95 du 10.4.1997, p.
16).
ANNEXE II
PROCÉDURE D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ VISÉE À L'ARTICLE 10,
PARAGRAPHE 3
Module A (contrôle interne de la fabrication)
1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant, ou son
mandataire établi dans la Communauté, qui remplit les obligations
prévues au point 2, assure et déclare que les produits en question
satisfont aux exigences de la directive qui leur sont applicables. Le
fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté appose le
marquage "CE" sur chaque produit et établit par écrit une
déclaration de conformité.
2. Le fabricant établit la documentation technique décrite au point 4;
le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, tient cette
documentation à la disposition des autorités nationales de tout État
membre à des fins d'inspection pendant une durée d'au moins dix ans à
compter de la dernière date de fabrication du produit.
3. Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la
Communauté, cette obligation de tenir la documentation technique à
disposition incombe à la personne responsable de la mise du produit sur
le marché communautaire.
4. La documentation technique doit permettre l'évaluation de la
conformité du produit aux exigences essentielles. Elle doit couvrir la
conception, la fabrication et le fonctionnement du produit, et comporter
notamment:
- une description générale du produit,
- des dessins de conception et de fabrication, ainsi que des schémas
des composants, sous-ensembles, circuits, etc.,
- les descriptions et explications nécessaires à la compréhension des
dessins et des schémas susmentionnés et du fonctionnement du produit,
- une liste des normes visées à l'article 5, appliquées entièrement
ou en partie, ainsi qu'une description et explication des solutions
adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de la directive
lorsque les normes visées à l'article 5 n'ont pas été appliquées ou
n'existent pas,
- les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués,
etc.,
- les rapports d'essais.
5. Le fabricant ou son mandataire conserve, avec la documentation
technique, un exemplaire de la déclaration de conformité.
6. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le
procédé de fabrication assure la conformité des produits
manufacturés à la documentation technique visée au point 2, et aux
exigences de la présente directive qui leur sont applicables.
ANNEXE III
PROCÉDURE D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ VISÉE À L'ARTICLE 10,
PARAGRAPHE 4
(Contrôle interne de la fabrication plus essais spécifiques de
l'appareil)(1)
La présente annexe comprend l'annexe II complétée par les exigences
supplémentaires suivantes.
Pour chaque type d'appareil, toutes les séries d'essais radio
essentielles doivent être effectuées par le fabricant ou pour le
compte de celui-ci. Le choix des séries d'essais jugées essentielles
relève de la responsabilité d'un organisme notifié choisi par le
fabricant, sauf si elles sont définies dans des normes harmonisées.
L'organisme notifié tient dûment compte des précédentes décisions
rendues par des organismes notifiés agissant de concert.
Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté ou la
personne responsable de la mise sur le marché de l'appareil déclare
que les essais ont été effectués et que l'appareil est conforme aux
exigences essentielles et il appose le numéro d'identification de
l'organisme notifié au cours du processus de fabrication.
(1) Annexe reposant sur le module A complété par des exigences
additionnelles adaptées au secteur.
ANNEXE IV
PROCÉDURE D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ VISÉE À L'ARTICLE 10,
PARAGRAPHE 5
(Dossier de construction technique)
La présente annexe comprend l'annexe III complétée par les exigences
supplémentaires suivantes.
La documentation technique décrite au point 4 de l'annexe II et la
déclaration de conformité aux séries d'essais radio spécifiques
visée à l'annexe III constituent un dossier de construction technique.
Le fabricant, son mandataire établi dans la Communauté ou la personne
reponsable de la mise sur le marché de l'appareil, soumet le dossier à
un ou plusieurs organismes notifiés; chacun de ces organismes doit
être informé des autres organismes auxquels le dossier a été soumis.
L'organisme notifié examine le dossier et, s'il apparaît que le
respect des exigences de la directive n'est pas suffisamment établi, il
peut adresser un avis au fabricant, ou à son mandataire ou à la
personne responsable de la mise sur le marché de l'appareil, et il
informe en conséquence les autres organismes notifiés auxquels le
dossier a été soumis. Cet avis est donné dans un délai de quatre
semaines à compter de la réception du dossier par l'organisme
notifié. À la réception de cet avis, ou au terme de la période de
quatre semaines, l'appareil peut être mis sur le marché, sans
préjudice des dispositions de l'article 6, paragraphe 4, et de
l'article 9, paragraphe 5.
Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté ou la
personne responsable de la mise sur le marché de l'appareil tient le
dossier à la disposition des autorités nationales de tout État membre
à des fins d'inspection pendant une durée d'au moins dix ans à
compter de la dernière date de fabrication de l'appareil.
ANNEXE V
PROCÉDURE D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ VISÉE À L'ARTICLE 10
Assurance "qualité complète"
1. L'assurance "qualité complète" est la procédure par
laquelle le fabricant qui remplit les obligations du point 2 assure et
déclare que les produits considérés satisfont aux exigences de la
directive qui leur sont applicables. Le fabricant appose les marquages
prévus à l'article 12, paragraphe 1, sur chaque produit et établit
une déclaration écrite de conformité.
2. Le fabricant met en oeuvre un système de qualité approuvé pour la
conception, la fabrication et l'inspection finale des produits et les
essais comme spécifié au point 3, et il est soumis à la surveillance
visée au point 4.
3. Système de qualité
3.1. Le fabricant soumet une demande d'évaluation de son système de
qualité auprès d'un organisme notifié.
Cette demande comprend:
- toutes les informations appropriées pour les produits envisagés,
- la documentation sur le système de qualité.
3.2. Le système de qualité doit assurer la conformité des produits
aux exigences de la directive qui leur sont applicables. Tous les
éléments, les exigences et les dispositions adoptés par le fabricant
doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique
et rationnelle sous la forme de mesures, de procédures et
d'instructions écrites. Cette documentation sur le système de qualité
permet une interprétation uniforme des mesures et des procédures de
qualité telles que programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.
Elle comprend en particulier une description adéquate:
- des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des
cadres et de leurs pouvoirs en matière de qualité de la conception et
des produits,
- des spécifications techniques, y compris les normes harmonisées, les
réglementations techniques et les spécifications d'essai pertinentes
qui seront appliquées et, lorsque les normes visées à l'article 5,
paragraphe 1, ne sont pas appliquées entièrement, des moyens qui
seront utilisés pour que les exigences essentielles de la directive qui
s'appliquent aux produits soient respectées,
- des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des
procédés et des actions systématiques qui seront utilisés lors de la
conception des produits appartenant à la catégorie de produits
couverte,
- des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la
qualité et d'assurance de la qualité, des procédés et actions
systématiques qui seront utilisés,
- des contrôles et des essais qui seront effectués avant, pendant et
après la fabrication et de la fréquence à laquelle ils auront lieu,
ainsi que, le cas échéant, des résultats des essais effectués avant
la fabrication,
- des moyens permettant de s'assurer que les installations d'essais et
de contrôle répondent aux exigences appropriées pour l'exécution de
l'essai nécessaire,
- des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les
données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du
personnel concerné, etc.,
- des moyens permettant de vérifier la réalisation de la qualité
requise en matière de conception et de produit, ainsi que le
fonctionnement efficace du système de qualité.
3.3. L'organisme notifié évalue le système de qualité pour
déterminer s'il répond aux exigences visées au point 3.2. Il présume
la conformité à ces exigences pour les systèmes de qualité qui
mettent en oeuvre la norme harmonisée correspondante.
L'organisme notifié examine en particulier si le système de contrôle
de la qualité assure la conformité des produits aux exigences de la
directive à la lumière de la documentation pertinente fournie au sujet
des points 3.1 et 3.2, y compris, le cas échéant, des résultats des
essais fournis par le fabricant.
L'équipe d'auditeurs comporte au moins un membre ayant acquis, en tant
qu'évaluateur, l'expérience de la technologie du produit concerné. La
procédure d'évaluation comporte une visite dans les locaux du
fabricant.
La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les
conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.
3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du
système de qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte
qu'il demeure adéquat et efficace.
Le fabricant ou son mandataire informe l'organisme notifié qui a
approuvé le système de qualité de tout projet d'adaptation de
celui-ci.
L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si
le système de qualité modifié répondra encore aux exigences visées
au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.
Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les
conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.
4. Surveillance CE sous la responsabilité de l'organisme notifié
4.1. Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant remplit
correctement les obligations qui découlent du système de qualité
approuvé.
4.2. Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins
d'inspection, aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection,
d'essais et de stockage et lui fournit toutes les informations
nécessaires, en particulier:
- la documentation sur le système de qualité,
- les dossiers de qualité prévus dans la partie du système de
qualité consacrée à la conception, tels que les résultats
d'analyses, des calculs, des essais, etc.,
- les dossiers de qualité prévus par la partie du système de qualité
consacrée à la fabrication, tels que les rapports d'inspection et les
données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la
qualification du personnel concerné, etc.
4.3. L'organisme notifié procède à des audits à des intervalles
raisonnables, afin de s'assurer que le fabricant maintient et applique
le système de qualité, et fournit un rapport d'audit au fabricant.
4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites
inopinées chez le fabricant. À l'occasion de telles visites,
l'organisme notifié peut effectuer ou faire effectuer des essais pour
vérifier le bon fonctionnement du système de qualité, si nécessaire.
Il fournit au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu essai, un
rapport d'essai.
5. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales
pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de
fabrication du produit:
- la documentation visée au point 3.1, deuxième alinéa, deuxième
tiret,
- les adaptations visées au point 3.4, deuxième alinéa,
- les décisions et les rapports de l'organisme notifié visés au point
3.4, dernier alinéa, et aux points 4.3 et 4.4.
6. Chaque organisme notifié tient à la disposition des autres
organismes notifiés les informations pertinentes concernant les
approbations de systèmes de qualité délivrées et retirées, y
compris les références au(x) produit(s) concerné(s).
ANNEXE VI
CRITÈRES MINIMAUX À APPLIQUER PAR LES ÉTATS MEMBRES DANS LA
DÉSIGNATION DES ORGANISMES NOTIFIÉS CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 11,
PARAGRAPHE 1
1. L'organisme notifié, son directeur et le personnel chargé
d'effectuer les tâches pour lesquelles l'organisme notifié a été
désigné ne peuvent être un concepteur, un fabricant, un fournisseur
ou un installateur d'équipements hertziens ou d'équipements terminaux
de télécommunication, ni un exploitant de réseaux ou un fournisseur
de services, ni le mandataire d'aucun d'entre eux. Ils doivent être
indépendants et ne peuvent participer directement à la conception, à
la construction, à la commercialisation ou à l'entretien
d'équipements hertziens ou d'équipements terminaux de
télécommunication, ni représenter les parties engagées dans ces
activités. Ces dispositions n'excluent pas la possibilité d'échanges
d'informations techniques entre le fabricant et l'organisme notifié.
2. L'organisme notifié et son personnel doivent effectuer les tâches
pour lesquelles l'organisme notifié a été désigné avec la plus
haute intégrité professionnelle et la plus grande compétence
technique; ils doivent être à l'abri de toute pression et de tout
risque de corruption, notamment financière, susceptibles d'influencer
leur jugement ou les résultats des inspections, notamment de la part de
personnes ou de groupes de personnes intéressées par ces résultats.
3. L'organisme notifié doit disposer du personnel et des installations
nécessaires pour effectuer convenablement les travaux administratifs et
techniques associés aux tâches pour lesquelles il a été désigné.
4. Le personnel chargé des inspections doit:
- avoir une bonne formation technique et professionnelle,
- avoir une connaissance satisfaisante des exigences relatives aux
essais ou aux inspections effectués, ainsi qu'une expérience
suffisante de ces essais ou ces inspections,
- être à même d'établir les certificats, les registres et les
rapports exigés pour authentifier l'exécution des inspections.
5. L'impartialité des membres du personnel d'inspection doit être
garantie. Leur rémunération ne doit pas dépendre du nombre ni des
résultats des essais ou des inspections effectués.
6. L'organisme notifié doit contracter une assurance de
responsabilité, sauf lorsque sa responsabilité est assumée par
l'État conformément au droit national, ou lorsque l'État membre
lui-même est directement responsable.
7. Le personnel de l'organisme notifié est tenu au secret professionnel
pour toute information obtenue dans l'exécution de ses tâches (sauf
vis-à-vis des autorités administratives compétentes de l'État membre
dans lequel il exerce ses activités) en vertu de la présente directive
ou de toute disposition de droit national qui en assure la mise en
oeuvre.
ANNEXE VII
MARQUAGE DES ÉQUIPEMENTS VISÉ À L'ARTICLE 12, PARAGRAPHE 1
1. Le marquage "CE" de conformité est constitué des
initiales "CE" selon le graphisme suivant:
>PIC FILE= "L_1999091FR.002702.EPS">
En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage "CE", les
proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant
ci-dessus doivent être respectées.
2. La hauteur du marquage "CE" ne peut être inférieure à 5
millimètres, sauf s'il est impossible de respecter cette dimension en
raison de la nature de l'appareil.
3. Le marquage "CE" est apposé sur le produit ou sur la
plaque d'identification. En outre, ce marquage est apposé sur son
emballage, le cas échéant, et sur les documents d'accompagnement.
4. Le marquage "CE" est apposé de façon visible, lisible et
indélébile.
5. L'identificateur de la catégorie d'équipements se présente sous
une forme que décidera la Commission conformément à la procédure
définie à l'article 14.
Le cas échéant, il comprend un élément destiné à informer
l'utilisateur que l'appareil utilise des bandes de fréquences radio
dont l'utilisation n'est pas harmonisée dans l'ensemble de la
Communauté.
Il a la même hauteur que les initiales "CE".
Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la
Commission
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission reconnaissent
l'importance que revêt l'exigence relative à la prévention des
atteintes au réseau ou à son fonctionnement provoquant une
détérioration inacceptable du service, eu égard notamment à la
nécessité de protéger les intérêts du consommateur.
Par conséquent, ils prennent note que la Commission effectuera une
évaluation continue de la situation afin de déterminer si ce risque se
présente fréquemment et, en pareil cas, de trouver une solution
appropriée dans le cadre du comité statuant conformément à la
procédure prévue à l'article 15.
Cette solution consistera, le cas échéant, dans l'application
systématique de l'exigence essentielle visée à l'article 3,
paragraphe 3, point b).
En outre, le Parlement européen, le Conseil et la Commission déclarent
que la procédure énoncée ci-dessus s'applique sans préjudice des
possibilités prévues à l'article 7, paragraphe 5, et de la mise au
point de certifications volontaires et de systèmes de marquage
destinés à empêcher soit la dégradation du service, soit des
atteintes au réseau.
2. L'organisme notifié et son personnel doivent effectuer les tâches
pour lesquelles l'organisme notifié a été désigné avec la plus
haute intégrité professionnelle et la plus grande compétence
technique; ils doivent être à l'abri de toute pression et de tout
risque de corruption, notamment financière, susceptibles d'influencer
leur jugement ou les résultats des inspections, notamment de la part de
personnes ou de groupes de personnes intéressées par ces résultats.
3. L'organisme notifié doit disposer du personnel et des installations
nécessaires pour effectuer convenablement les travaux administratifs et
techniques associés aux tâches pour lesquelles il a été désigné.
4. Le personnel chargé des inspections doit:
- avoir une bonne formation technique et professionnelle,
- avoir une connaissance satisfaisante des exigences relatives aux
essais ou aux inspections effectués, ainsi qu'une expérience
suffisante de ces essais ou ces inspections,
- être à même d'établir les certificats, les registres et les
rapports exigés pour authentifier l'exécution des inspections.
5. L'impartialité des membres du personnel d'inspection doit être
garantie. Leur rémunération ne doit pas dépendre du nombre ni des
résultats des essais ou des inspections effectués.
6. L'organisme notifié doit contracter une assurance de
responsabilité, sauf lorsque sa responsabilité est assumée par
l'État conformément au droit national, ou lorsque l'État membre
lui-même est directement responsable.
7. Le personnel de l'organisme notifié est tenu au secret professionnel
pour toute information obtenue dans l'exécution de ses tâches (sauf
vis-à-vis des autorités administratives compétentes de l'État membre
dans lequel il exerce ses activités) en vertu de la présente directive
ou de toute disposition de droit national qui en assure la mise en
oeuvre.
ANNEXE VII
MARQUAGE DES ÉQUIPEMENTS VISÉ À L'ARTICLE 12, PARAGRAPHE 1
1. Le marquage "CE" de conformité est constitué des
initiales "CE" selon le graphisme suivant:
>PIC FILE= "L_1999091FR.002702.EPS">
En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage "CE", les
proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant
ci-dessus doivent être respectées.
2. La hauteur du marquage "CE" ne peut être inférieure à 5
millimètres, sauf s'il est impossible de respecter cette dimension en
raison de la nature de l'appareil.
3. Le marquage "CE" est apposé sur le produit ou sur la
plaque d'identification. En outre, ce marquage est apposé sur son
emballage, le cas échéant, et sur les documents d'accompagnement.
4. Le marquage "CE" est apposé de façon visible, lisible et
indélébile.
5. L'identificateur de la catégorie d'équipements se présente sous
une forme que décidera la Commission conformément à la procédure
définie à l'article 14.
Le cas échéant, il comprend un élément destiné à informer
l'utilisateur que l'appareil utilise des bandes de fréquences radio
dont l'utilisation n'est pas harmonisée dans l'ensemble de la
Communauté.
Il a la même hauteur que les initiales "CE".
Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la
Commission
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission reconnaissent
l'importance que revêt l'exigence relative à la prévention des
atteintes au réseau ou à son fonctionnement provoquant une
détérioration inacceptable du service, eu égard notamment à la
nécessité de protéger les intérêts du consommateur.
Par conséquent, ils prennent note que la Commission effectuera une
évaluation continue de la situation afin de déterminer si ce risque se
présente fréquemment et, en pareil cas, de trouver une solution
appropriée dans le cadre du comité statuant conformément à la
procédure prévue à l'article 15.
Cette solution consistera, le cas échéant, dans l'application
systématique de l'exigence essentielle visée à l'article 3,
paragraphe 3, point b).
En outre, le Parlement européen, le Conseil et la Commission déclarent
que la procédure énoncée ci-dessus s'applique sans préjudice des
possibilités prévues à l'article 7, paragraphe 5, et de la mise au
point de certifications volontaires et de systèmes de marquage
destinés à empêcher soit la dégradation du service, soit des
atteintes au réseau.
Fin du document
Document livré le: 14/07/2000
|